Micro-taxe ou micro-impôt ou...
Micro-taxe ou micro-impôt ou...
Initiative constitutionnelle Fédéral
Deuxième projet encore en consultation.
lnitiative populaire fédérale « Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces »
https://docs.google.com/document/d/1UBvLYOcf2stYMkWiK_0ZCCEWDWyosuhC6qC6bosOST4/edit?usp=sharing
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 128a Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces
1 La Confédération perçoit un micro-impôt à taux uniforme sur Ie trafic des paiements sans
espèces pour chaque débit et pour chaque crédit. Elle vise ainsi la simplicité de l'imposition et la
transparence des flux financiers.
2 Le micro-impôt remplace Ie droit de timbre. La Confédération réduit la taxe sur la valeur ajoutée
et l'impôt fédéral direct dans la mesure où le produit du micro-impôt Ie rend possible. La taxe sur la
valeur ajoutée et l'impôt fédéral direct sont abolis, dès que le produit du micro-impôt le permet.
3 Le produit du micro-impôt est utilisé pour financer les tâches de la Confédération. Les excédents
sont attribués aux cantons et aux communes.
a La loi régit le micro-impôt conformément aux principes suivants :
a. en Suisse, les opérateurs de paiements sans espèces sont tenus de prélever
automatiquement le micro-impôt. lls sont indemnisés à cet effet ;
b. les paiements sans espèces effectués à l'étranger par des personnes, qui ont leur domicile
fiscal ou leur siège fiscal en Suisse, sont aussi soumis au micro-impôt. Cela s'applique
également aux groupes suisses. La déclaration de ces paiements incombe au contribuable
lui-même;
c. dans les États, où un micro-impôt équivalent au micro-impôt suisse a été introduit, le micro-
impôt suisse n'est pas perçu.
5 Le sens et le but du micro-impôt doivent être respectés.
art. 132, titre et al. 1
lmpôt anticipé
1 Abrogé
Aft. 134 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à Ia
consommation spéciaux ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis
par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
Att. 197, ch. 1*
12. Disposition transitoire ad art. 128a (Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces)
Le législateur édicte les dispositions d'exécution relatives à l'art. 128a dans un délai maximal de
trois ans à compter de son acceptation par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le
scrutin.
Pour la Suisse, nous cherchons encore les termes précis pour la plus large définition des flux et créations monétaires, incluant toutes les spéculations possibles à venir et les finances hors bilans ou de l'ombre... ( chiffre d'affaire, hautes fréquences en pico ou nano secondes, robots, etc... )
Pour la France:
https://drive.google.com/file/d/0B-p0lmjLtiXzZ2JzRWVtc2pvcTZOc2VBUW9Lb1FxNUtvdnZr/view?usp=sharing
La vidéo est accessible à : https://youtu.be/0Uu4XNwt0wE
Voir aussi la vidéo https://youtu.be/niI6HNwnt7I de la première séance à Lausanne
https://micro-taxe.blogspot.com/2019/03/micro-taxe-2eme-version.html